Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

JORF n°0189 du 15 août 2013

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Article 2


L'article R. 222-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-13.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
« 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
« 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
« 3° Sur les litiges en matière de pensions ;
« 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
« 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
« 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
« 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
« 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
« 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
« 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. »

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