Jean Lecocq, messager d’Angers à Rouen, consent à la dot de son frère pour entrer en religion, La Flèche 1620

Dot au futur religieux

Autrefois, pour entrer en religion, la famille devait doter le futur religieux d’un revenu convenable. Toute la famille devait être d’accord, car ici, ce sont manifestement 2 frères du futur religieux qui doivent donner leur accord sur le don fait par leur mère, et même s’engager à payer eux-mêmes si c’est insuffisant. L’acte qui suit donne donc des éléments filiatifs certains.

Messager d’Angers à Rouen
Le métier de messager me surprendra toujours. En effet Jean Lecocq est dit messager d’Angers à Rouen (écrit Rouan ici) et demeure à Le Flèche, c’est sans doute qu’il demeure sur le chemin entre les deux. Il y a 300 km entre Angers et Rouen, donc il devait passer plusieurs jours et changer de cheval car le cheval ne fait que 40 km par jour. Donc il ne devait pas être souvent chez lui. Je me suis toujours demandé s’il transportait autre chose que du courrier, comme de l’argent ou des petits colis ? Car dans les actes qui concernent les messagers il est souvent question d’argent, donc je vais vous mettre ceux que je possède.

Voici sa retranscription 

Y compris les fautes d’orthographe et/ou l’ancien français du notaire

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8
Le 9 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présentz et personnellement establyz Jehan Lecocq messaiger de l’université de cete ville d’Angers à Rouan demeurant en la ville de La Fleche et Michel Lecocq son frère marchant demeurant à Seiches paroisse de Mathefhelon, lesquels après que leur avons faict lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Urbanne Chene veuve de deffunct Pierre Lecocq à Me Federy Lecocq son fils clerc tonsuré de se diosesse passé par devant Nouel Moriceau notaire royal soubz la court de Baugé le dernier jour du mois dernier ont dict et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenuz qu’elles vallent de revenu annuel desmoings charge faicte la somme de 60 livres tz et ou elles ne seroient de sy grand revenu ou que ledit Federy Lecocq y fust troublé en la pocession et jouissance d’icelles promectent et s’obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout o renonczion aulx benefice de division discussion et (f°2) ordre, donner et bailler audit Federy Lecocq chacun en sa vie durant pareille somme de 60 livres tz pour son titre qu’ils ont assise et assignée et par ces présantes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et imeubles présans et advenir et sur chacun pièce seul spéciallement sans que la générallitté et la spéciallité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, faict et passé audit Angers maison de nous notaire en présance de maistre Nicollas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

 

Pierre Auvray, teinturier à Nantes Ste Croix, acquiert une maison à Angers, 1626

Introduction

Cette vente fait suite à l’héritage des Molendin, et de nombreux Molendin sont cités, donc intéressent un certain Jean Claude LECOINTE qui en descend, et faîtes lui signe car l’acte ci-dessous l’intéresse pour compléter son arbre.
Le teinturier Auvray est-il à l’origine de l’immense teinturerie que donne Wikipedia à Rouen. C’est fort probable… En tous cas, le fait qu’il soit allé à Angers acquérir une partie de cette maison, bien située qui plus est, semble montrer un entrepreneur qui entreprend …
J’ai sur mon site plusieurs teinturiers de cette époque, dont l’un à Angers, l’autre à Craon, etc… et même l’inventaire de la boutique.

 

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 
Le lundy 15 juin 1626 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers fut présent Mathurin Goubault marchand tant en son privé nom que de Marye Molandin sa femme, fille et héritière en partie de deffunct Henry Molandin et Louise Hardy sa première femme, et de Claude Molandin fille du second lit dudit feu Molandin, promettant luy faire avoir ses présentes agréables, et à lacomplissement d’icelles solidairement obliger et à l’acquéreur cy après en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire dedans le payement du prix du contrat cy après à peyne etc ces présentes néantmoins demeurant en la propre de sieur Pierre de Cheville, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens estably et deuement soubzmis a volontairement confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte a honnorable homme Pierre Auvray marchand tainturier et bourgeoys demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas à ce présent tous et chacuns les droits noms raisons (f°2) et actions qui audit Goubault sa femme peuvent compéter et appartenir en la succession desdits deffunts Molandin qui consistent en une maison située sur la rue St Noz de ceste ville, laquelle fut acquise et bastie par ledit feu Molandin durant son second et dernier mariage avecq deffuncte Marye Pinain et en sa part et portion des raports que ledit Auvray comme mary de Marguerite Molendin a comme héritière de ladite Claude Molendin vivante femme de Jean Menard décédée audit Nantes 5 ou 6 ans sont ou environ, est tenu de raporter à ladite Marye et Jean Molendin aux enfants et héritiers de defunte Anne Molendin qui sont les trois enfants dudit premier mariage, pour par ledit Auvray prendre et disposer de ses droits ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait peu faire et faire pourroit ledit vendeur esdits noms … (f°3) … transportant ceste présente vendition delaye transport faite pour et moiennant la somme de 112 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé a promis et demeure tenu la payer audit vendeur dedans d’huy en ung an prochain venant et jusques à payement rente ou intérests stipulés à la raison du denier seize … (f°4) … et encores à la charge dudit acquéreur de payer et acquite pour le vendeur esdits noms tous et chacuns les raports tant en principal que intérests qu’il pourroit estre tenu de raporter tant audit Molandin que aux héritiers Hector Levyre et Anne Molendin sa femme et à ladite defunte Claude Molendin et le rendre quite de ce qu’il en pouroit estre vers ledit acquéreur tenu au désir de son contrat de mariage passé par Guibert notaire de Chemillé le 22 septembre 1620 et outre de payer et acquiter les parts et portions en quoy ledit vendeur esdits noms peult estre tenu des rentes créées par ledit deffunt Molendin aux chappittres St Maurille St Maimbeu et au couvent de St Serge de ceste ville qui reviennent à 55 livres 16 sols 2 deniers par an et en faire les admortissements en la descharge dudit vendeur qu’il aquitera aussi de la rente de 4 livres 10 sols deue par ladite maison à noble homme (blan) Davy (f°5) sieur de la Bournée conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville gendre du deffunt sieur Joachin Vollage, et du tout lessdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu stippullé et accepté tellement que audit contrat de vendition et ce que dit est tenir etc garantir etc payer …
 

Le boulanger Cosnier avait appris à sa fille à signer, Nantes 1641

Introduction

Il est rare de voir des femmes signer en 1641 si ce n’est dans la bourgeoisie et la noblesse, et j’admire ce boulanger Cosnier dont la fille signe aussi bien que le fils. Mais, sa fille a épousé un Angevin Millault et comme il vient de décéder son fils René Cosnier est obligé de se rendre à Angers pour négocier avec son beau-frère et sa soeur une forme de pré-partage en attendant de régler définitivement la succession, car il doit sans doute continuer la boulangerie. Mais la boulangerie est certainement fermée plusieurs jours, car un déplacement du boulanger à Angers ne se fait pas en quelques heures comme de nos jours.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 
Le mercredi 18 décembre 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents Me Claude Millault praticien en ceste ville et Renée Cosnier sa femme de luy authoirizée par devant nous quand à ce, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’une part, et René Cosnier Me boullanger à Nantes y demeurant paroisse St Saturnin d’autre, lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits Millault et Cosnier sa femme solidairement sans division ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que par forme de partage provisionnaux lesdits Millault et sa femme ont consenty et consentent que ledit Cosnier prenne jouisse et dispoze de la somme de 290 livres due par Pierre Pillon en vertu du contrat du 15 mars 1635 tant en principal que intérests ou rente en ce qui en sera deu depuis la feste de Toussaint dernière juques à présent sans préjudicier de ce qui est deu desdits intérests ou rente, au moyen de ce que lesdits Millault et sa femme prendront pareille somme de 290 livres sur les autres biens apartenant et dépendant de la succession de leurs ayeulx (f°2) préférablement avant aucun partage et division, et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voullu stipulé et accepté, mesme que le droit d’usufruit que Anne Dechemeray veuve en dernières nopces de deffunt René Cosnier leur ayeul et sur les choses dudit contrat sont transféré et qu’elle le prend sur les autres biens demeurez du décès dudit deffunt leur ayeul, et à ce tenir garder et entretenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Millault et sa femme aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériotité dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepage et de René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers tesmoins
 

René Fleuriot sieur d’Omblepied laisse son beau-frère Bernardin Cador, Angevin, traiter pour lui, Angers 1609

Indroduction

Me Serezin notaire à Angers au début du 17ème siècle était sans conteste un grand notaire et son fonds est important aux Archives, tant il a laissé de minutes. Mais, comme tous les notaires de son époque et ses prédécesseurs il notait les noms propres comme il les avait entendu des interlocuteurs présents. Or, ce vendredi matin, 15 mai 1609, ce sont encore des Nantais dont il doit traiter les différents, pire, ils ne sont qu’évoqués par un autre membre de leur famille, non sans oublier les noms des terres possédées car on est devant du beau monde ! Ce membre de la famille est Angevin mais a épousé un Nantaise, et son beau-père étant décédé, il entreprend de mettre son nez dans les comptes du défunt pour le défendre. Certes, Bernardin Cador est important puisqu’il est ni plus ni moins que conseiller au Parlement de Bretagne, et nul doute il a bien lu les papiers de son beau-père et de son beau-frère et il sait certainement que ce dernier est sieur d’Omblepied.
Manifestement, Me Serezin connaît beaucoup de terres en Anjou, un peu moins en Bretagne, et il a manifestement entendu ONGLEPIED car c’est ce qu’il a écrit. Effectivement, on a des ongles au pied, et le nom n’a donc rien de surprenant. Pourtant, le nom est OMBLEPIED. Ceci dit, les prêtres dans notre état civil précédent la Révolution, étaient le plus souvent réduits à écrire ce qu’ils avaient entendu dire comme noms propres, d’où parfois quelques petites différences d’orthographe !!!
L’acte qui suit est une transaction car Bernardin Cador aurait trouvé un impayé.

Robert Delhommeau Saint Sulpice du Houssay

Je connais des personnes intéressées par ce patronyme dans ce coin, c’est pourquoi je mets cet acte.

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8  



Le vendredi 15 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne demeurant Angers mary de demoiselle Jehanne Fleuriot fille et héritière en partie de deffunt noble homme Florimont Fleuriot vivant sieur de la Hillière Me de la Monnaye de Nantes, tant en son nom que comme procureur de noble homme René Fleuriot sieur d’Onglepied, en son nom et comme curateur à la personne et biens de noble homme Jehan Fleuriot son frère sieur de la Sairye son frère aussi aussi héritier en partie dudit deffunt Fleuriot comme il a fait aparoit par procuration spécialle passée par devant nous le 12 de ce moys d’une part, et sieur Robert Delhommeau marchand demeurant en la paroisse Saint Sulpice du Houssay d’autre part, lesquels du procès et instance pendant entre eulx par devant messieurs tenant les requestes du palais à Paris sur la demande que ledit sieur Cador esdits noms faisoit audit Delhommeau (f°2) du payement de la somme de 240 livres qu’il debvoit audit deffunt Fleuriot par cedulle du (blanc) despens et intérests et deffenses dudit Delhommeau qui maintenait avoir en déduction de ladite somme baillé et fourny lorsqu’il faisoit la marchandye audit deffunt sieur Fleuriot plusieurs marchandye et … servant à planches les monnayes comme il offre faire aparoir et visiter tant par ses papiers journaulx que par les bateliers et voituriers qui l’ont mené et délivré à Nantes audit deffunt de faczon qu’il n’en pouvoit debvoit qui soit peu, quand aulx frais qu’il n’en peult debvoir aulcun attendu que cy devant il a … etc

Quittance du bail de la commanderie de Sainte Catherine, Nantes 1519

Introduction

En 1519, le chapitre d’Aquitaine se tenait à Angers selon l’acte qui suit.  Malgré les nombreuses références sur l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, je n’ai pas trouvé la mention du chapitre d’Aquitaine qui semble être un congrès de tous les commandeurs. Donc ils sont tous à Angers, ce qui explique que le bail est payé à Angers cette année là.

la commanderie de sainte Catherine est à Nantes, mais le commandeur au loin, et la quittance passée à Angers lors du chapitre d’Aquitaine qui s’y tenait en juin 1519. On y apprend que des réparations, assez importantes au vue de la somme de 110 livres, ont été effectuées et sont déduites du prix de la ferme.
« Noble homme frère Messire Méry Gombault, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Sainte-Catherine de Nantes et de ses membres Saint-Jehan de Nantes, Faugaret et le Temple de Maupertuis », reçut les aveux de ses vassaux en 1509 (Archives de la Vienne, 3 H, 778).
http://www.infobretagne.com/commanderie-nantes.htm

La commanderie de Ballain est en Indre-et-Loire

Voici sa retranscription 

acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121  

Le 7 juin 1519 en notre court à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble homme Jacques de Barzain procureur spécial de frère Esmery Gombault chevalier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balain et Saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juing 1517 de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous présents et avenir etc
soubzmectants ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration confesse avoir aujourd’huy etc eu et receu de honorable homme sire Pierre Main sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et par raison de la ferme de saincte Katherine de Nantes appartenancest et déppendances d’icelle ainsi qu’il est plus à plein déclaré par la baillée à ferme faite par ledit chevalier audit Main
en ce comprinses les mises faites par ledit Main pour la réparation dudit lieu et commanderie de Ste Katherine et de ses dépendancs icelles mises faites depuis le temps de la ferme dudit Main dont ledit Main en a baillé audit procureur les estats et quittances d’icelles réparations montant icelles mises la somme de 110 livres 6 sols 6 deniers tz parties desquelles mises ont esté faites par le commandeur dudit de Blaizan et de messire Jehan Maczon
de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun au chapitre d’Acquitaine ledit de Baizan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit Main et tous autres
à laquelle quittance tenir et accomplir etc garantir et garder de tous dommages ledit Main pour la réparation d’icelle ferme et pour l’année finie audit chapitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent mois de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missire Robert Coquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi prêtre chapelain de la chapellenie de Ste Katherine en la ville de Nantes et Charles Huiot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

seconde retranscription

J’avais publié ci-dessus en 2011 et j’avais oublié que je l’avais mise en ligne, et ce jour, retrouvant les vues, j’ai refait la retranscription une seconde fois, sans me douter de mon double travail… 

Le 7 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre court à Angers etc personnellement estably noble homme Jacques de Barzan procureur especial de frère Esmery Gombault chevallier de l’ordre de St Jehan de Jérusalem commandeur de Balam et saincte Katherine de Nantes ainsi que ledit estably nous a faict apparoit par ses lettres de prouration passées soubz la court du roy notre sire à Tours par Pierre Portays en dabte du 12 juin 1517 de laquelle la teneur s’ensuit – Sachent tous présents et avenir (blanc) – soubzmetant etc ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnorable homme sire Pierre Mauny sieur du Bault demourant à Nantes la somme de 635 livres tournois à cause et pour raison de la ferme de Saincte Katherine de Nantes et autres déppendances d’icelles ainsi qu’il est plus à plain déclaré par la baillé afferme faicte par ledit chevallier audit Mauny, en ce comprins les mises faictes, de laquelle somme de 635 livres tz pour une année finie d’icelle ferme et paiable par chacun an au chappitre d’Acquitaine ledit de Bazan s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Mauny et tous autres, à laquelle quictance tenir et acomplir etc garantir et garder de tous dommaiges ledit Mauny pour la réception d’icelle ferme et pour l’année finie audit chappitre d’Acquitaine tenu à Angers en ce présent moys de juign 1519 oblige ledit de Baizan soy et les biens et choses de sadite procuration pésents (f°2) et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discretes personnes missire Robert Cocquereau prêtre receveur du commandeur d’Amboise et Laurens Perrault aussi pêtre chapelain de la chapelenie de Ste Katherine de la ville de Nantes et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings, faict à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Bail à ferme du prieuré saint Aubin d’Oudon, 1600

introduction

J’ai mis plusieurs actes concernant Oudon sur mon blog, mais vous savez maintenant comment y accéder puisque je vous l’expliquai ces jours-ci. Et le moteur de recherche lui-même indexe aussi tout mon travail depuis toujours, et il suffit de lui demander « Oudon sur le site d’Odile Halbert » et il vous envoie toutes les références.
Nous partons donc à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminution du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là. Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.
Un chanoine est après l’évêque le plus aisé du clergé, enfin. Un chanoine est donc issu de familles aisées… donc ce Baril est un marchand aisé de Nantes. Sa signature m’a intriguée pour la forme qu’il donne à son A, allez la voir, c’est assez personnel et original.
Ce bail est si important qu’il doit prêter serment pour son fils car j’ai bien compris le prieur et son fils qui lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!

Mais la plus grande curiosité de cet acte, c’est bien d’avoir été passé à Angers alors que Nantes et Oudon n’ont rien à voir avec l’Anjou mais bien la Bretagne, mais manifestement ces biens ecclésiastiques relevaient de Saint Aubin d’Angers, comme quoi la Bretagne n’était pas si indépendante !!!

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage – collection particulière, reproduction interdite

Ma retranscription de l’acte

Acte  des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7

Le 12 septembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part, et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire, faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré, payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz, faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble, aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist; ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus

• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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